Avec l'été, fleurissent les contrats de travail saisonnier. La période estivale est, en effet, une des saisons propices à ce mode de travail. Mais quel en est le cadre légal ?

Le travail saisonnier : définition

Aucune définition légale n'existe pour le travail saisonnier. Cependant, pour la Communauté économique européenne, par travail à caractère saisonnier, « il convient d’entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète chaque année » (règlement CEE, n° 1408/71 du Conseil, 14 juin 1971). Par ailleurs, l’administration du Travail a également apporté des précisions sur cette définition via un certain nombre de circulaires. Le travail saisonnier peut donc être défini selon les critères suivants :

 

  • il est limité dans le temps ;
  • il correspond à un accroissement d'activité cyclique ;
  • il concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (récolte, cueillette,...) ou des modes de vie collectifs (tourisme...), et ce, indépendamment de la volonté de l'employeur.



    Les activités concernées

    Sont concernés par le travail saisonnier :
  • les travaux agricoles cycliques et s'inscrivant dans une période limitée, car inhérents au cycle de vie végétal : cueillette des fruits et légumes, vendanges, moisson… ;
  • les activités des animateurs dans des clubs de vacances durant une saison ;
  • les activités touristiques étroitement liées à la saison (moniteurs de ski…).

    Les autres cas ou activités ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de travail à caractère saisonnier. Il convient donc de bien vérifier le caractère saisonnier du poste proposé, et le fait qu'il ne soit pas lié à un surcroît d'activité temporaire non cyclique.



    Le contrat de travail

    L'employeur peut recruter un travailleur saisonnier en CDD, éventuellement à temps partiel.

    Ce CDD peut ne pas comporter de date précise d'échéance. Dans ce cas, il doit néanmoins préciser qu'il est conclu pour la durée de la saison et mentionner une durée minimale d'emploi, la durée maximale étant de 18 mois.

    En outre, un employeur peut conclure des contrats saisonniers successifs avec un même salarié, sans être obligé de proposer un CDI.

    Enfin, dans le cadre des contrats saisonniers, sauf convention ou accord collectif contraire, l’indemnité de fin de contrat versée en fin de CDD n’est pas due.

    ATTENTION : les contrats conclus pour une période coïncidant avec la durée d’ouverture ou de fonctionnement d’une entreprise (ex. : contrat avec un serveur pendant les six mois d’ouverture d’un restaurant dans une station de ski) ne sont pas considérés comme saisonniers.


    Les droits des travailleurs saisonniers

    Les salariés saisonniers ont des droits, au même titre que les autres salariés, en termes de formation, de protection sociale... Un travailleur saisonnier gagne au minimum le Smic (80 % du Smic si il est âgé de moins de 17 ans, 90 % entre 17 et 18 ans). La semaine de travail dure 35 heures, depuis le 1er janvier 2002, sauf pour certaines branches. Par ailleurs, le travailleur saisonnier a droit aux congés payés et aux indemnités de chômage, sous certaines conditions.


    Pour en savoir plus

    - Le Centre de ressources interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité
     

 

 


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