Une loi « réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires » a été promulguée le 10 août 2009. Quels sont les changements qu’elle a apportés ?

Contexte
Un salarié ne peut pas travailler plus de six jours par semaine. Il doit pouvoir bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaire – 24 heures consécutives, auxquelles il faut ajouter 11 heures de repos quotidien. L’article L. 3132-3 du Code du travail indique que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche », article modifié par la loi du 10 août 2009. Cette même loi a d’ailleurs créé un article qui précise que « le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ».

Quelles sont les dérogations au repos dominical ?
Il existe trois types de dérogations :
- les dérogations permanentes,
* pour « certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public »,
* pour les commerces de détail alimentaire, où « le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures » – article modifié par la loi du 10 août 2009 ;

- les dérogations conventionnelles dans le secteur de l’industrie,
* dans le cas de la mise en place d’un travail en continu via « une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » qui « peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement »,
* dans le cas de la mise en place d’équipes de suppléance via « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » qui « peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe » ;

- les dérogations temporaires,
* accordées par le préfet, « soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année », « lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ».
Modification apportée par la loi du 10 août 2009 : « les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ».
Nouveautés introduites par la loi du 10 août 2009 : « dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre » ; « la liste et le périmètre des unités urbaines [...] sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population » ; « les autorisations [...] sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation » ;
* accordées par le maire, « dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche », avec un nombre de dimanches non supérieur à cinq par an.

Quid des salariés ?
- Dans le cas des unités urbaines de plus d’un million d'habitants, seuls les salariés volontaires qui ont donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche s’ils sont employés dans un établissement situé dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE), ou dont le repos simultané de tous les salariés est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’établissement. En l’absence d’accord collectif, le salarié travaillant le dimanche perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, et bénéficie d’un repos compensateur.
- Dans les établissements situés dans les communes et zones touristiques et thermales autorisés à déroger au repos dominical, le travail le dimanche s’impose à tous les salariés. Ils ne bénéficient d’aucune contrepartie, ni en salaire ni en repos, pour le travail effectué, sauf si un accord le prévoit.
- Dans le cas des dérogations accordées par le maire, en l’absence d’accord collectif, chaque salarié perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, et a droit à un repos compensateur équivalent en temps.

Pour en savoir plus
- La fiche « Le travail du dimanche » sur le site du ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville
- La fiche du ministère du Travail concernant les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE)
- Le décret n° 2009-1134 du 21 septembre 2009 (JO du 22)

Mise à jour de janvier 2014 : décret du 30 décembre 2013 autorisant les établissements de bricolage à déroger au repos dominical des salariés à titre temporaire jusqu’au 1er juillet 2015

Mise à jour de février 2014 : ordonnance du Conseil d’État du 12 février 2014, Fédération des employés cadres CGT-Force ouvrière et autres, suspendant l’exécution du décret du 30 décembre 2013 autorisant temporairement l’ouverture le dimanche des établissements de commerce en détail du bricolage

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